La Bulle " CUM EX APOSTOLATUS " du Pape Paul IV ( 1559 ) Fixant à jamais les règles canoniques qui permettent de discerner le vrai Pape de l'intrus.
UNE LUMIÈRE DANS LES TÉNÈBRES CONCILIAIRES : LA BULLE " CUM EX APOSTOLATUS " DU PAPE PAUL IV. du 15 février 1559
Par M. l'Abbé Henri Mouraux †
. Si le Pape ne peut être jugé par aucun tribunal humain, on DOIT cependant " le contredire s'il dévie dans les matières de FOI " ; Si le Souverain Pontife lui-même a, avant son élection au trône de Saint Pierre, dévié dans la FOI, ou est tombé dans l'hérésie," son ELECTION EST NULLE, SANS VALEUR ET NON AVENUE. son pontificat ne peut être tenu comme légitime, en aucun de ses actes ". Voici la traduction des passages essentiels de la Bulle : § 1 - Nous considérons la situation actuelle assez grave pour que le Pontife romain, Vicaire de Dieu sur la terre, revêtu de la plénitude du pouvoir sur les nations et les royaumes, juge de tous les hommes et ne pouvant être jugé lui-même en ce monde par personne, puisse toutefois être CONTREDIT s'il DÉVIE DANS LA FOI.
§ 6 - Si jamais un jour il apparaissait qu'un évêque, faisant même fonction d'Archevêque, de Patriarche ou de Prélat ; qu'un cardinal de l'Église romaine, même Légat ; qu'un SOUVERAIN PONTIFE, lui-même, AVANT sa promotion et élévation au cardinalat ou au Souverain Pontificat, déviant de la Foi Catholique, soit tombé en quelque hérésie, sa Promotion ou Elévation, même si elle a eu lieu dans la CONCORDE et avec L'ASSENTIMENT UNANIME des cardinaux, EST NULLE, SANS VALEUR, NON AVENUE. Son entrée en charge, gouvernement, administration, TOUT DEVRA ÊTRE TENU POUR ILLÉGITIME.
S'il s'agit du Souverain Pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, l'agenouillement devant lui, l'obéissance à lui jurée, même une courte durée de règne, que tout cela a convalidé son pontificat ; car celui-ci ne peut être tenu pour légitime en aucun de ses actes. De tels hommes, évêques, archevêques, patriarches, primats, cardinaux ou même SOUVERAIN PONTIFE, ne peuvent être censé avoir reçu ou pouvoir recevoir AUCUN DROIT, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel. Toutes leurs paroles, faits et gestes, toute leur administration, tout est dénué de valeur, et ne confère par conséquent AUCUNE AUTORITÉ, AUCUN DROIT A PERSONNE. Ces hommes ainsi promus seront donc, sans besoin d'aucune déclaration ultérieure, privés par le fait même de toute dignité, place, honneur, titre, fonction, et pouvoir.
EN FACE DE TEXTES AUSSI NETS, AUSSI CONFORMES A LA TRADITION, RAISONNONS ET RÉFLÉCHISSONS.
Le Pape Paul IV déclare que sa Bulle sera valable à perpétuité, qu'elle est promulguée en vertu de son pouvoir apostolique. Les mots dont il se sert sont précis, et ne laissent aucune place à l'équivoque. Les voici : " Nous décidons, statuons, décrétons et définissons ". De plus, il n'invente rien. Il est en accord avec la tradition constante de l'Église et en accord parfait avec l'Évangile. Jésus, en effet, a établi Pierre chef de son Église seulement après lui avoir fait confesser sa FOI en ces termes : " Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant " ( Math. XV, 13-19 ). Et ce n'est qu'après cet acte solennel qu'il devient le fondement inébranlable de l'Église et reçoit le pouvoir des Clefs. Ajoutons qu'il serait illogique et indigne de Dieu de supposer que Celui qui dit à saint Jean " être venu pour donner sa vie pour ses brebis " les livres " au voleur "( Jean. X, 10), c'est-à-dire, pour parler clairement : à l'Hérétique, au Démagogue, qui se fait ovationner par des foules dépourvues de sens religieux, qui se coudoie avec les Ennemis de la Foi catholique, fréquente leurs temples ou leurs synagogues...Et pourtant, Pie IX a découvert dans les documents qu'il fit saisir dans les Loges, que c'était d'un tel pape que rêvait la Maçonnerie, pour ruiner l'Église catholique. Heureusement, Dieu donna à son fidèle serviteur Paul IV une science prophétique qui lui fit écrire un texte qui empêche à jamais pareil malheur, car il dégage les Fidèles de l'obéissance à un Pontife qui n'est pas en communion de Foi avec son Maître, Notre Seigneur Jésus-Christ.
Saint Pie X avait inséré cette bulle dans le corps même du Code du Droit canonique. La mort le surprit avant qu'il n'est pût le publier. Ce fut son successeur Benoît XV qui fit cette promulgation. Mais, dans l'ombre du pape, le cardinal Gaspari, imbu de l'esprit de Rampolla retira, avant la publication, du corps des lois canoniques la Bulle de Paul IV et la plaça dans le corps des lieux canoniques. Substitution gravissime, dont la confidence m'a été faite par un Prélat du Vatican... C'est un acte de forfaiture. Mais un acte parfaitement nul en droit puisque, nous le redisons, la bulle est quand même placée dans le corps des lieux canoniques. Mais si l'effet juridique est nul, l'effet psychologique fut et demeure réel chez ceux qui connaissent peu ou pas le droit canonique. Ajoutons que pour qu'une loi dans l'Église soit supprimée, il faut qu'un document le déclare expressément. Cela ressort des 30 premiers chapitres du Code publié par Benoît XV. Or, aucun document officiel ne supprima la Bulle de Paul IV.
Persévérants, les adversaires de la Bulle de Paul IV insistent en disant que Pie XII a publié une Constitution " Sede vacante ", en 1945, qui stipule que " aucun cardinal ne peut être exclu de l'élection du Souverain Pontife, sous le prétexte d'excommunication, de suspense ou empêchement ecclésiastique ; que toutes ces censures sont levées à l'occasion du Conclave ; mais restent en vigueur, par ailleurs "...La lecture de cette phrase montre à l'évidence que l'objection est sans valeur. Il ne s'agit pas ici, en effet, comme dans la Bulle de Paul IV, d'HÉRÉSIE, mais de CENSURES DISCIPLINAIRES.
De plus, cette bulle a été confirmée par Saint Pie V le 21 décembre 1566 par son motu proprio intitulé " Inter multiplices curas " ( Cf. Bull, Rom. volume VII, pp. 499-502 ). Et qu'on ne dise pas que le canon 6 du Code de Benoît XV annule toutes les lois antérieures aux siennes. Car il annule uniquement les lois disciplinaires qu'il ne reprend pas, lui, mais sans toucher à celles qu'a conservé la liturgie, ni aux lois qui reposent sur le droit naturel et divin. Voici le texte : " Si qua ex ceteris disciplinaribus legibus, quae usque adhuc viguerunt, nec explicite nec implicite in Codice contineatur, ea vim omnem amississe dicenda est, nisi in probatis liturgicis libris reperiatur, aut lex sit juris divini, sive positivi, sive naturalis " (Toute loi disciplinaire en vigueur jusqu'ici qui n'est ni explicitement ni implicitement reprise, est abrogée, à moins qu'elle ne soit de droit divin, positif ou naturel, ou qu'elle ne se trouve dans quelque livre liturgique approuvé).
En outre, le code reprend au canon 188/4° l'essentiel de la bulle de Paul IV : ..." Ob tacitam renutiationem ab ipso jure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione,si clericus a fide catholica publice defecerit (4°)" ( Un office est vacant par tacite renonciation, si le sujet qui l'occupe fait publiquement un acte opposé à la foi catholique ).
C'est là l'enseignement du pape Innocent III qui déclare " Un pape qui tomberait dans l'hérésie et s'y obstinerait cesserait du même coup d'être membre de l'Église, et par conséquent cesserait d'être pape. Il se déposerait lui-même "
( Cf. Dictionnaire de Théologie, Tome IV, col. 520 ).
Certains ont cru échapper à ces lois en disant qu'elles n'auraient aucune valeur d'application sur un Pontife qui aurait la conscience faussée, et qui croirait accomplir son devoir en enseignant l'hérésie ou en coudoyant les hérétiques et les païens jusque dans leurs rites impies. Une telle opinion est totalement fausse et condamnée " de Fide " par Vatican I ( Dz. 1794 ) : " Si quelqu'un dit...que les Catholiques peuvent avoir une juste cause pour suspendre leur adhésion à la foi qu'ils ont reçue du Magistère de l'Église ou pour la révoquer en doute, qu'il soit anathème ".
Qu'après avoir étudié ce texte le Catholique soucieux de s'éclaire sur la légitimité des successeurs de Sa Sainteté le Pape Pie XII, lise leurs écrits et examine leurs actes antérieurs à leur promotion. Ils y trouveront les racines des hérésies de leur gouvernements, et tireront, pour leur conduite personnelle, une conclusion appuyée solidement sur la bulle du Pape Paul IV.
De plus, puisqu'un Pontife perd toute autorité s'il est avéré qu'il a erré dans la Foi avant son élection, il est évident que s'il propage l'hérésie comme pape, il se dépose lui-même.
... Mais une des plus remarquables prophéties du Saint fut celle qu’il fit au sujet de l’hérésiarque Nestorius, et que nous allons rapporter comme son historien nous l’a apprise. Lorsque Denis, qui commandait la milice d’Orient, conduisit Nestorius, en 428, pour prendre possession de la chaire de Constantinople, et qu’il approchait de la ville, saint Hypace eut une révélation dans laquelle il lui sembla voir que plusieurs séculiers plaçaient ce nouvel évêque sur le trône pontifical, et en même temps il entendit une voix qui dit : " Encore trois ans et demi, et ces ivraies seront arrachées ". Il comprit aisément le sens de ces paroles, et dit à ses religieux et à quelques personnes de confiance : " Je crains que ce nouveau prélat ne tombe dans l’erreur ; mais son gouvernement ne durera que trois ans et demi "...
...Au bout de trois ans, cet hérésiarque commença à manifester ses erreurs : ce que saint Hypace ayant appris, effaça son nom des sacrés diptyques dans son Église( una cum ......) , et n’en fit plus mémoire dans la célébration des saints Mystères. Eulale, évêque de Chalcédoine, qui ne l’aimait point, lui en fit des reproches menaçants ; mais il lui répondit avec fermeté, que depuis que Nestorius avait commencé de publier sa doctrine impie, il s’était séparé de sa communion ; et que quand aux menaces qu’il lui faisait, il pouvait les exécuter, parce qu’il était prêt à tout souffrir pour le soutient de la véritable Foi.
On ne tarda pas de tenir le Concile ścuménique d’Ephèse, et Nestorius y fut déposé précisément au temps qui avait été révélé à notre Saint. C’est ainsi que la vision qu’il avait eue se vérifia sans qu’on pût le soupçonner d’illusion, comme l’impie Nestorius avait voulu le faire croire.
BULLE . CONST. " CUM EX APOSTOLATUS "
du Pape Paul IV ( 1554- 1559 )
( Bullarium Romanum, tome IV, I. p 551, Ch XXVII ) An. Can. 15 février 1559.
Une Bulle est le document le plus solennel publié par un Pape ; elle s'adresse à toute la chrétienté et est rigoureusement obligatoire en conscience.
( Cf. J. Ciampini, du Vice-Chancelier de l'Église romaine )
XXVII. Innovatio quarumcumque censurarum et poenarum contra haereticos et schismaticos quomodolibet promulgatarum ; et aliarum poenarum ipositio in cuiuscumque gradus et dignitatis praelatos et principes, haereticae vel schismaticae pravitatis reos
PAULUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI, AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
Cum ex apostolatus officio nobis, meritis licet imparibus, divinitus credito....
De notre charge apostolique, à nous confiée par Dieu, nonobstant la faiblesse de nos mérites, découle pour nous le souci constant du troupeau du Seigneur. En conséquence, pour le garder fidèlement et le diriger salutairement, tel un berger vigilant, nous devons veiller avec assiduité et pourvoir avec attention à ce que soient repoussés loin de la bergerie du Christ tous ceux qui, à notre époque, pécheurs invétérés, s'appuient sur leurs propres lumières, s'insurgent avec une insolence perverse contre l'enseignement de la foi orthodoxe, pervertissent par des inventions superstitieuses et factices l'intelligence des saintes Écritures, se démènent pour déchirer l'unité de l'Église et de la tunique sans couture du Seigneur ; à ce qu'ils puissent continuer l'enseignement de l'erreur au mépris de l'état de disciple de la Vérité.
§ 1. Nous considérons la situation actuelle assez grave et dangereuse pour que le Pontife Romain, Vicaire de Dieu et de Notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, revêtu de la plénitude du pouvoir sur les nations et les royaumes, juge de tous les hommes et ne pouvant être jugé par personne en ce monde, puisse toutefois être contredit s'il dévie de la Foi catholique.
Et, puisque là où le danger s'étend, là aussi il devient plus profond, il faut y veiller avec plus de diligence de telle sorte que des pseudo-prophètes ou des hommes revêtus d'une juridiction séculière ne puissent prendre misérablement dans leurs actes les âmes des gens simples, entraîner avec eux à la perdition et à la damnation éternelle des peuples innombrables soumis à leur soin et à leur autorité, soit spirituelle, soit temporelle. Et, pour que nous puissions ne jamais voir dans le lieu-Saint l'abomination de la désolation prédite par le Prophète Daniel, nous voulons autant que nous le pourrons avec l'aide de Dieu et selon notre charge pastorale, capturer les renards occupés à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas sembler être comme les chiens muets, impuissants à aboyer, pour ne pas nous perdre avec les mauvais serviteurs et ne pas être assimilé à un mercenaire.
§ 2. Après mûre délibération à ce sujet avec nos vénérables frères des Cardinaux de la sainte Église Romaine, sur leur conseil et avec leur assentiment unanime, de part notre autorité apostolique, nous approuvons et renouvelons toutes et chacune des sentences, censures et peines d'excommunication, interdit et privation et autres, quelles qu'elles soient, portées et promulguées par les Pontifes Romains nos prédécesseurs ou tenus pour tels, soit par leurs lettres circulaires (même paraissant extravagantes), reçues par l'Église de Dieu dans les saints conciles, soit par les saints canons et constitutions et ordonnances apostoliques portés et promulgués, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques. Nous voulons et décrétons qu'elles soient observées PERPETUELLEMENT . Si peut-être elles ne le sont pas, qu'elles soient rétablies en pleine observance et doivent le rester. En outre, quiconque serait arrêté, avouant ou convaincu d'avoir dévié de la foi catholique, être tombé en quelque hérésie ou schisme, l'avoir suscité ou y avoir adhéré, ou encore (que Dieu dans sa clémence et sa bonté envers tous les hommes, daigne l'empêcher !) si quelqu'un devait à l'avenir dévier et tomber dans l'hérésie ou le schisme, les susciter ou y adhérer, et qu'il soit pris sur le fait de cette déviation, incitation ou adhésion, qu'il l'avoue ou en soit convaincu, de quelque état, dignité, ordre, condition et prééminence qu'il soit, même évêque, archevêque, patriarche, primat, de dignité ecclésiastique encore supérieure, honoré du cardinalat, et ou que ce soit, investi de la charge de légat du Siège apostolique, perpétuelle ou temporaire, ou qu'il resplendisse d'une excellence et autorité séculière, conte, baron, marquis, duc, roi empereur, qui que ce soit parmi eux, il encourra les sentences, censures, peines susdites, nous le voulons et le décrétons.
§ 3. Considérant toutefois qu'il est bien de détourner du mal par la crainte des peines, ceux qui ne s'en abstiennent pas pour l'amour de la vertu; que les évêques, archevêques, ... etc. qui doivent guider les autres et leur servir d'exemples afin de les garder dans la foi catholique, pèchent plus gravement que les autres s'ils viennent à prévariquer, puisque non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais de plus ils entraînent avec eux à la perdition et à l'abîme de la mort éternelle d'innombrables peuples confiés à leur soin et à leur autorité ou leurs sujets de quelque autre façon, sur un semblable conseil et assentiment (des cardinaux), en vertu de cette constitution nôtre VALIDE A PERPETUITE, par haine d'un si grand crime, le plus grave et pernicieux possible dans l'Église de Dieu, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous descidons, statuons, décrétons et définissons les sentences, censures et peines susdites...etc.
§ 4. Quiconque prétend....etc.
§ 5. En outre, quiconque oserait....etc.
§ 6. De plus, si jamais un jour il apparaissait qu'un évêque, faisant même fonction d'archevêque, de patriarche ou de primat ; qu'un cardinal de l'Église Romaine, même légat ; qu'un SOUVERAIN PONTIFE LUI-MÊME, avant sa promotion et élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique, est tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est NULLE , SANS VALEUR, NON AVENUE. Son entrée en charge, consécration, gouvernement, administration, tout devra être tenu pour ILLEGITIME.
S'il s'agit du souverain Pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, adoration (agenouillement devant lui), l'obéissance à lui jurée, le cours d'une durée quelle qu'elle soit (de son règne), que tout cela a convalidé ou peut convalidé son pontificat ; celui-ci ne peut être tenu pour légitime JAMAIS ET EN AUCUN DE SES ACTES.
De tels hommes, promus évêques, archevêques, patriarches, primats, cardinaux ou SOUVERAIN PONTIFE, ne peuvent être censés avoir reçu ou pouvoir recevoir AUCUN DROIT d'administration, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel. Tous leurs dits, faits, et gestes, leur administration et tous ses effets, tout est dénué de valeur et ne confère, par conséquent, aucune autorité, aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus seront donc, sans besoin d'aucune déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, même si tous et chacun de ces hommes n'a dévié de la foi catholique, tombant dans le schisme ou l'hérésie, qu'après son élection, soit en suscitant soit en embrassant ces erreurs.
§ 7. Quand aux personnes assujetties au Pontife, aussi bien clercs séculiers et réguliers que laïcs, cardinaux y compris, qui auraient participé à l'élection du Pontife Romain déjà hors de la foi catholique, par hérésie ou schisme, ou qui y consentiraient de quelque autre manière, qui lui auraient promis obéissance, qui se seraient agenouillées devant lui...etc. de même quiconque se lierait à de telles personnes par hommage, serment ou caution, au lieu de renoncer en tout temps à leur obéir, les servir impunément, de les éviter comme des MAGICIENS, des PAÏENS et des PUBLICAINS et HERESIARQUES , toutes ses personnes assujetties, si elles prétendent néanmoins rester attachées fidèles et obéissantes... toutes ces personnes seront soumises au châtiment des censures et des peines qui frappent les gens qui déchirent la tunique du Seigneur.
§ 8. Non obstantibus constitutionibus...etc.
§ 9. Ut autem praesentes literae...etc.
§ 10. Nulli ergo omnino hominum liceat... Que personne donc ne se permette d'enfreindre ce document qui exprimant notre décision, innovation, sanction, statut, dérogation, décret, interdiction ou d'y contrevenir avec une audace téméraire. Si quelqu'un avait cette outrecuidance, il encourrait, qu'il le sache, L'INDIGNATION DU DIEU TOUT-PUISSANT ET DES BIENHEUREUX APÔTRES SAINT PIERRE ET SAINT PAUL.
Donné à Rome, à Saint Pierre, le 15 des kalandes de mars, l'an 1559, la quatrième année de notre pontificat.
† Ego Paulus, catholicae Ecclesiae episcopus.
† Ego Io. Bellayus, episcopus Ostiensis.
† Ego R. cardinalis de Carpo, episcopus Tusculanus. Etc.
Suivent les 52 signatures des cardinaux " subscriptiones "
Dominus mihi adjutor.